160. La personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 143 et qui veut obtenir le droit de mettre en circulation plus d’un véhicule routier à la fois appartenant à l’une de ces catégories doit demander autant de certificats d’immatriculation et de plaques d’immatriculation amovibles portant le préfixe «X» qu’il y a de véhicules à mettre en circulation à la fois et payer autant de fois les droits fixés à l’article 147, la contribution d’assurance prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) et les frais établis au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27).
Pour conserver le droit de circuler avec plus d’un véhicule routier à la fois appartenant à l’une de ces catégories, cette personne doit payer annuellement autant de fois qu’il y a de véhicules à mettre en circulation à la fois les droits fixés à l’article 148, la contribution d’assurance annuelle prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance et les frais établis au Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués au cours de la période de 3 mois se terminant le 31 mars et ce, aussi longtemps que l’immatriculation n’est pas annulée.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux véhicules routiers transportés par la méthode à dos d’âne ou par la méthode de déplacement de véhicules routiers par leur propre pouvoir en application de l’article 146.
D. 1420-91, a. 160; D. 265-2007, a. 22.